Communiqué sur la facturation des prélèvements réalisés par les IDEL
28 JUIN 2023
28 JUIN 2023
Les relations professionnelles pouvant exister entre un laboratoire de biologie médicale (LBM) et un(e) infirmier(e) libéral(e) (IDEL) peuvent être source d’infractions ordinales, sociales et fiscales.
Sont visées (i) les modalités de facturation des actes de prélèvement d’échantillons biologiques effectués par les IDEL et (ii) les rémunérations versées par les LBM aux IDEL au titre de la réalisation de ces prélèvements.
Certains LBM réalisent pour le compte des IDEL la facturation de leurs actes de prélèvements.
La facturation des actes auprès de l’assurance maladie ne peut être réalisée que par le professionnel libéral concerné lequel est le seul habilité à encaisser les sommes ainsi facturées.
Le LBM ne peut facturer en son nom les actes de réalisés par les IDEL, encaisser les flux y afférents et reverser les sommes aux IDEC. En application des dispositions combinées des articles L6241-1 2° et L6241-2 du Code de la Santé Publique, le LBM est susceptible de se voir infliger une amende administrative de deux millions d’euros et en cas notamment de pratiques répétées sa fermeture temporaire ou définitive partielle ou totale.
Sous couvert de réalisation par I’lDEL de prestations spécifiques (en amont ou en aval du prélèvement) des LBM versent une rémunération à I’lDEL souvent forfaitaire et en fonction du nombre de prélèvements réalisés.
Dans la totalité des cas, les prestations spécifiques sont en réalité des prestations systématiquement réalisées par les IDEL dans le cadre de l’acte de prélèvement et donc incluses dans la valorisation de leur cotation (communication des informations administratives du patient, contraintes horaires, etc…).
Dès lors, ces prestations ne peuvent donner lieu à une rémunération spécifique de I’lDEL sous peine de sanctions ordinales pouvant être prononcées à l’encontre des IDEL et/ou des LBM.
Pour les IDEL, les textes applicables sont :
« II est interdit à l’infirmier d’accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit. Est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers. Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l’exercice de sa profession, sociétés d’ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu’avec tout établissement de santé, médico-social ou social. »
On retrouve cette obligation dans chaque code de déontologie des professionnels de santé dont les pharmaciens et les médecins.
« II est interdit à l’infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois, les exceptions prévues par les dispositions des articles L. 1453-6 et L. 1453-7 s’appliquent aux infirmiers. »
« L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour Iui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité ».
« Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. »
À la lecture de l’ensemble de ces éléments, de la jurisprudence actuelle et des actions juridiques en cours, les URPS Biologistes et Infirmiers Libéraux PACA rappellent à l’ensemble des biologistes médicaux et des infirmiers libéraux la nécessité de se conformer strictement aux textes et réglementations en vigueur.
Le respect de ces dispositions préservera la collaboration privilégiée entre nos professions au service des patients.
Bien confraternellement,
Dr Boris LOQUET
Président de I’URPS Biologiste PACA
Christophe BARCELO
Président de I’URPS Infirmière PACA
Vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder au document officiel et directement téléchargeable :
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